Article R167-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R167-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La demande d'agrément présentée par application de l'article R. 167-10 ou de l'article R. 167-11 est adressée au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales qui, après avoir procédé à toutes enquêtes qu'il juge utiles, notamment à une enquête de moralité, transmet la demande à la commission départementale des tutelles.