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Article R167-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R167-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les bureaux d'aide sociale peuvent être agréés en vue d'exercer, dans leur circonscription respective, les tutelles aux prestations sociales prévues à l'article L. 167-1.