Articles

Article R167-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R167-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Peuvent être agréées en qualité de tuteur aux prestations sociales :

1°) les personnes morales à but non lucratif qui, en vertu de leur statut, ont vocation à l'exercice de cette tutelle, à condition, lorsque cette vocation n'est pas exclusive, qu'elles disposent d'un service spécialisé et qu'elles tiennent une comptabilité distincte pour les tutelles ;

2°) les personnes physiques âgées de vingt-cinq ans au moins, de nationalité française, jouissant de leurs droits civils et politiques, présentant toutes garanties de moralité et justifiant de la compétence nécessaire en raison soit de leur formation sociale, soit de leur connaissance des problèmes familiaux.