Articles

Article R167-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R167-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Lorsque le juge des tutelles se prononce sur le maintien ou la suppression d'une tutelle aux prestations sociales dans les conditions prévues à l'article L. 167-2, il statue sur ce point par décision séparée et dans les conditions prévues aux articles R. 167-3 et R. 167-8.