Article R167-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R167-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les décisions prises en matière de tutelle aux prestations sociales sont toujours provisoires. Elles peuvent à tout moment, être modifiées ou rapportées, soit d'office par le juge, soit à la demande, du tuteur ou de l'une des personnes, autorités, organismes ou services mentionnés aux articles R. 167-1 et R. 167-2.