Article R167-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R167-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les décisions sont, à la diligence du juge, notifiées dans les huit jours à la personne qui perçoit les prestations, au demandeur, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, à l'organisme payeur et au tuteur, s'il en est désigné.
La notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; le juge peut toutefois décider qu'elle aura lieu par ministère d'huissier ou par la voie administrative.
La simple remise d'une copie, quand elle a eu lieu au greffe contre récépissé daté et signé, équivaut à la notification.
La notification doit comporter l'indication du délai d'appel.