Article R167-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R167-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les audiences du juge statuant en matière de tutelle aux prestations sociales ne sont pas publiques et les tiers ne peuvent obtenir des expéditions de ses décisions qu'avec l'autorisation du président du tribunal de grande instance.
Quand il n'agit pas d'office, le juge doit statuer dans le mois qui suit le dépôt de la requête. Les décisions sont toujours motivées. Elles sont exécutoires par provision et ne sont pas susceptibles d'opposition.