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Article R167-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R167-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


L'ouverture de la tutelle concernant les prestations autres que les allocations d'aide sociale, énumérées à l'article L. 167-1 ainsi qu'à l'article L. 434-12 et à l'article L. 511-1, peut être demandée au juge des tutelles du domicile ou de la résidence de l'allocataire par :

1°) le bénéficiaire des prestations ;

2°) son conjoint, à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux, ses ascendants, ses descendants, ses frères et soeurs ;

3°) les préfets ;

4°) les organismes ou services débiteurs des prestations sociales ;

5°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

6°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;

7°) le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

8°) le procureur de la République.

Le juge des tutelles peut d'office ouvrir la tutelle.

Toute personne, autorité, organisme ou service autre que le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, qui prend l'initiative de saisir le juge, doit en informer immédiatement le directeur départemental qui fait connaître son avis au juge compétent.