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Article R166-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R166-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Les observations que le service du contrôle médical désigné conformément aux dispositions de l'article R. 166-5 est appelé à formuler chaque année en application de l'article 35 du décret n° 83-744 du 11 août 1983 comportent ses appréciations sur l'activité des services ou des départements des établissements correspondants.