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Article R166-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R166-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


L'étude de l'activité des services ou des départements des établissements entrant dans le champ d'application de l'article L. 162-29 est effectuée par le contrôle médical sur la base, notamment, des documents mis à la disposition des organismes d'assurance maladie en application des articles 27 et 46 du décret n° 83-744 du 11 août 1983 (1).