Article R166-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
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Les praticiens conseils procèdent périodiquement dans les établissements mentionnés à l'article L. 162-29 et pour remplir la mission définie par cet article à l'examen de la situation des bénéficiaires de l'assurance maladie.