Articles

Article R166-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R166-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Les praticiens conseils procèdent périodiquement dans les établissements mentionnés à l'article L. 162-29 et pour remplir la mission définie par cet article à l'examen de la situation des bénéficiaires de l'assurance maladie.