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Article R165-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R165-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La prescription des dispositifs médicaux visés à l'article R. 165-26 est adressée simultanément par l'intéressé à l'organisme d'assurance maladie auquel il est affilié ou au service compétent du ministère chargé des anciens combattants et au centre d'appareillage dépendant de ce service ou, le cas échéant, de la caisse régionale d'assurance maladie.