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Article R165-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R165-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les organismes de prise en charge peuvent, après avis du médecin-conseil, décider de prendre en charge, sur facture, au vu d'un devis, un produit sur mesure, spécialement conçu, fabriqué ou adapté pour un patient déterminé sous réserve qu'aucun autre produit adapté à l'état de ce patient ne figure sur la liste prévue à l'article L. 165-1.