Article R165-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R165-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Lorsque la prise en charge d'un appareil est subordonnée à une entente préalable, l'accord de l'organisme de prise en charge est acquis à défaut de réponse dans le délai de dix jours qui suit la réception de la prescription, sous réserve de l'intervention de la consultation médicale prévue à l'article R. 165-27.