Article R165-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R165-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Le renouvellement des produits mentionnés à l'article L. 165-1 est pris en charge :
-si le produit est hors d'usage, reconnu irréparable ou inadapté à l'état du patient,
-et, pour les produits dont la durée normale d'utilisation est fixée par l'arrêté d'inscription, lorsque cette durée est écoulée ; toutefois, l'organisme peut prendre en charge le renouvellement avant l'expiration de cette durée après avis du médecin-conseil.
Les frais de renouvellement ou de réparation des produits mentionnés à l'article L. 165-1 ne peuvent être pris en charge qu'une fois leur délai de garantie écoulé.