Article R165-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R165-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Sauf dans le cas où la prise en charge de l'appareil est subordonnée à l'entente préalable, mentionnée à l'article R. 165-4, la prise en charge de l'hospitalisation vaut prise en charge de l'appareillage lorsque celui-ci a lieu ou est prescrit pendant l'hospitalisation.