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Article R165-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R165-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


L'arrêté d'inscription peut subordonner la prise en charge de certains produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 à une entente préalable de l'organisme de prise en charge, donnée après avis du médecin-conseil. L'accord de l'organisme est acquis à défaut de réponse dans le délai de vingt et un jours qui suit la réception de la demande d'entente préalable.