Article R165-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R165-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La prescription est adressée simultanément par l'intéressé à l'organisme d'assurance maladie auquel il est affilié ou à la direction interdépartementale des anciens combattants, et au centre d'appareillage dépendant de la direction interdépartementale des anciens combattants ou, le cas échéant, de la caisse régionale d'assurance maladie .