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Article R165-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R165-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La commission donne un avis à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé ou, pour l'exercice de ses compétences propres, du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sur les documents suivants :

1° Les documents d'information à l'usage des praticiens portant sur la comparaison des produits ou prestations ayant les mêmes finalités ;

2° Les recommandations destinées aux prescripteurs et relatives à l'usage des produits et prestations.