Article R165-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R165-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La prescription médicale d'un appareil de prothèse ou d'orthèse doit comporter toutes les précisions utiles à sa bonne exécution et notamment la référence à l'un des appareils inscrits sur la liste mentionnée au 1° de l'article R. 165-1 ; elle doit être adaptée au handicap ainsi qu'aux nécessités de la réinsertion sociale et professionnelle de la personne handicapée.