Article R165-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R165-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
A la demande du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, ou du collège de la Haute Autorité de santé la commission donne un avis sur toute question touchant la prise en charge, les conditions de prescription et d'utilisation et les spécifications techniques relatives aux produits ou prestations prévus à l'article L. 165-1.