Article R165-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La commission se réunit sur convocation de son président.
La commission élabore son règlement intérieur.
Son président peut faire appel à des rapporteurs extérieurs à la commission choisis sur une liste établie par elle et rendue publique.
Les membres de la commission et les rapporteurs sont soumis aux dispositions de l'article R. 161-85.