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Article R165-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R165-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La prise en charge des appareils énumérés à l'article R. 165-14 est subordonnée :

1°) à l'agrément du fournisseur par les organismes de sécurité sociale et par le ministre chargé des anciens combattants ;

2°) à la signature d'une convention par laquelle le fournisseur s'engage à délivrer, renouveler et adapter les appareils à des prix n'excédant pas les tarifs fixés par les arrêtés mentionnés à l'article R. 165-1.