Article R165-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R165-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La prise en charge des appareils énumérés à l'article R. 165-14 est subordonnée :
1°) à l'agrément du fournisseur par les organismes de sécurité sociale et par le ministre chargé des anciens combattants ;
2°) à la signature d'une convention par laquelle le fournisseur s'engage à délivrer, renouveler et adapter les appareils à des prix n'excédant pas les tarifs fixés par les arrêtés mentionnés à l'article R. 165-1.