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Article R165-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R165-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les déclarations qui doivent être faites annuellement par les fabricants et les distributeurs en vertu de l'article L. 165-5 doivent parvenir à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé avant le 1er mars et comporter les renseignements prévus audit article relatifs à l'année civile précédente.