Article R165-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R165-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les déclarations qui doivent être faites annuellement par les fabricants et les distributeurs en vertu de l'article L. 165-5 doivent parvenir à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé avant le 1er mars et comporter les renseignements prévus audit article relatifs à l'année civile précédente.