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Article R165-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R165-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les intéressés ont droit, dans les cas déterminés aux arrêtés mentionnés à l'article R. 165-1, à un appareil de secours.

Les personnes handicapées des membres inférieurs ont droit à un appareil provisoire avant l'appareillage définitif. En aucun cas, cet appareil provisoire ne pourra être considéré comme appareil de secours.