Article R165-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R165-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les intéressés ont droit, dans les cas déterminés aux arrêtés mentionnés à l'article R. 165-1, à un appareil de secours.
Les personnes handicapées des membres inférieurs ont droit à un appareil provisoire avant l'appareillage définitif. En aucun cas, cet appareil provisoire ne pourra être considéré comme appareil de secours.