Article R165-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R165-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux prothèses oculaires, aux chaussures orthopédiques et aux fournitures de gros appareillage de prothèse et d'orthèse.