Article R165-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R165-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La commission peut réévaluer le service rendu des produits ou des prestations mentionnés à l'article L. 165-1 inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 notamment lorsqu'elle émet un avis favorable à l'inscription sur cette liste d'un produit ou d'une prestation apportant une amélioration du service rendu susceptible de modifier substantiellement les stratégies thérapeutiques antérieures.