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Article R165-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R165-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les fournitures et appareils fabriqués en série peuvent être inscrits sur la liste mentionnée à l'article R. 165-1, sous leur nom de marque ; cette inscription ne peut être effectuée que s'ils apportent une amélioration du service médical rendu ou une économie dans le coût du traitement.

Sans préjudice de l'application des articles R. 165-2 et R. 165-3, les fournitures et appareils peuvent être retirés de cette liste lorsqu'ils ne satisfont pas aux conditions fixées par l'alinéa précédent.