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Article R165-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R165-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


L'avis rendu par la commission d'évaluation des produits et prestations est communiqué au fabricant ou au distributeur qui dispose d'un délai de huit jours suivant la réception de cet avis pour demander à être entendu par la commission ou présenter ses observations écrites.

L'avis définitif est communiqué au fabricant ou au distributeur et transmis simultanément aux ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé et au comité économique des produits de santé. L'avis de la commission d'évaluation des produits et prestations est rendu public.