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Article R165-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R165-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les conventions que les fournisseurs peuvent conclure avec les organismes d'assurance maladie ou le ministre chargé des anciens combattants doivent être conformes à des conventions types fixées par arrêtés des ministres énumérés à l'article R. 165-11.