Articles

Article R165-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R165-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La part garantie par l'assurance maladie peut être versée directement aux fournisseurs pour les catégories de fournitures ou d'appareils figurant au tarif interministériel des prestations sanitaires, énumérées par arrêté interministériel.