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Article R165-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R165-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Lorsque aucune fourniture ou appareil adapté à l'état du malade ou du handicapé ne figure sur la liste mentionnée à l'article R. 165-1, les organismes d'assurance maladie ou le ministre chargé des anciens combattants peuvent, sur avis du médecin-conseil ou de la consultation médicale mentionnée à l'article R. 165-27, décider de prendre en charge une prestation sur devis ; la commission mentionnée à l'article R. 165-10 peut être consultée à ce sujet.