Articles

Article R165-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R165-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


L'inscription ne peut être renouvelée, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 165-1, que si le produit ou la prestation continue de remplir la condition relative au service rendu prévue à l'article R. 165-2.

Dans l'appréciation du service rendu, constaté dans les conditions habituelles d'utilisation, il est tenu compte des nouvelles données disponibles sur la technique et la thérapeutique ainsi que des autres produits ou prestations inscrits sur la liste depuis la précédente inscription.