Article R165-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R165-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le renouvellement des fournitures et appareils est pris en charge si l'article ou l'appareil est hors d'usage et reconnu irréparable et si la durée normale d'utilisation éventuellement fixée est écoulée ; toutefois, l'organisme de prise en charge peut déroger à cette dernière condition.
Lorsqu'un délai de garantie a été fixé, les frais de renouvellement ou de réparation des fournitures ou appareils ne peuvent être pris en charge que si ce délai est écoulé.