Article R165-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R165-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Ne peuvent être inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 :
1° Les produits ou prestations pour lesquels les règles applicables en matière de publicité n'ont pas été respectées ;
2° Les produits ou prestations qui n'apportent ni amélioration du service rendu, ni économie dans le coût du traitement ou qui sont susceptibles d'entraîner des dépenses injustifiées pour l'assurance maladie.