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Article R165-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

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La prise en charge des frais relatifs aux fournitures et appareils est subordonnée à une prescription médicale.

L'entente préalable de l'organisme d'assurance maladie ou du ministre chargé des anciens combattants n'est nécessaire que si elle a été prévue par les arrêtés établissant la liste mentionnée à l'article R. 165-1.