Article R165-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R165-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La prise en charge des frais relatifs aux fournitures et appareils est subordonnée à une prescription médicale.
L'entente préalable de l'organisme d'assurance maladie ou du ministre chargé des anciens combattants n'est nécessaire que si elle a été prévue par les arrêtés établissant la liste mentionnée à l'article R. 165-1.