Article R165-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R165-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Des arrêtés interministériels pris après avis de la commission mentionnée à l'article R. 165-10 fixent :
1°) la liste ou nomenclature des fournitures et appareils qui peuvent être pris en charge au titre des prestations sanitaires ;
2°) leurs spécifications et, éventuellement, leur délai normal d'utilisation, le délai pendant lequel ils doivent être garantis, totalement ou partiellement, ainsi que les indications médicales auxquelles peut être subordonnée leur prise en charge ;
3°) les tarifs de responsabilité des organismes d'assurance maladie et du ministère chargé des anciens combattants, applicables à ces fournitures et appareils, ainsi qu'à leur renouvellement, leur réparation et leur adaptation éventuelle.
L'ensemble de ces arrêtés constitue "le tarif interministériel des prestations sanitaires".