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Article R163-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

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L'inscription sur la liste précise le prix de vente au public. Toute modification ultérieure de ce prix ne peut intervenir qu'après accord du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale : en l'absence de cet accord, le produit est radié de la liste.