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Article R163-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R163-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les montants versés à l'agence centrale sont répartis entre le régime général d'assurance maladie, les régimes d'assurance maladie des professions agricoles et le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles suivant la clé de répartition fixée par l'arrêté mentionné à l'article L. 138-8. L'agent comptable de l'agence centrale notifie au Comité économique des produits de santé, au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de la sécurité sociale les montants perçus.