Article R163-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R163-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La Commission de la transparence est composée de :
1° Un président et un vice-président nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable une fois ;
2° Trois membres de droit :
- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
- le directeur général de la santé ou son représentant ;
- le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
Chaque membre de droit peut se faire accompagner par une personne de ses services ;
3° Treize membres nommés dans les mêmes conditions que le président et le vice-président :
a) Un médecin choisi sur une liste de deux noms proposés par l'ordre national des médecins ;
b) Un pharmacien choisi sur une liste de deux noms proposés par l'ordre national des pharmaciens ;
c) Le médecin-conseil national de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et un médecin-conseil ou un pharmacien-conseil choisi sur une liste de deux noms proposés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
d) Deux personnalités, médecins-conseils ou pharmaciens-conseils, choisies chacune sur une liste de deux noms proposés respectivement par la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
e) Une personnalité choisie sur l'une des listes de deux noms établies par chacune des organisations syndicales les plus représentatives des fabricants de produits pharmaceutiques ;
f) Six personnalités choisies en raison de leur compétence médicale, scientifique ou économique dans le domaine du médicament.
Treize membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires ; le suppléant du médecin-conseil national de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est un praticien-conseil choisi sur une liste de deux noms proposés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Les membres suppléants peuvent remplacer les titulaires soit pour une ou plusieurs séances déterminées, soit s'il se produit une vacance au cours du mandat.