Article R162-61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R162-61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La décision conjointe prévue par l'article L. 162-44 prend en considération, pour chaque demande :
a) La prise en compte des priorités pluriannuelles de santé publique ;
b) L'intérêt médical, social et économique, au regard de l'organisation, de la coordination, de la qualité et de la continuité des soins tenant compte de l'offre de soins existante et des orientations définies par les schémas régionaux ou nationaux d'organisation sanitaire et les schémas médico-sociaux ainsi que des actions de prévention, d'éducation pour la santé et de formation ;
c) Les critères de qualité et les conditions d'organisation, de fonctionnement et d'évaluation ;
d) L'organisation et le plan de financement du réseau, les conditions de prise en charge financière des prestations ;
e) La justification des dérogations demandées en application de l'article L. 162-45.