Article R162-59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R162-59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les réseaux de santé prévus à l'article L. 6321-1 du code de la santé publique peuvent bénéficier des financements au titre de la dotation nationale de développement des réseaux mentionnée à l'article L. 162-43. Les demandes de financement sont adressées par le ou les promoteurs du réseau aux directeurs de l'agence régionale de l'hospitalisation et de l'union régionale des caisses d'assurance maladie dans la circonscription géographique où le réseau a son siège.