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Article R162-56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

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Sous réserve des dispositions de l'article R. 162-57, les dépenses définies à l'article R. 162-55 sont à la charge des consultants dans les conditions prévues par les articles L. 322-2, L. 322-3.