Article R162-54-4 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R162-54-4 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R. 162-54-2, la rupture de la négociation d'une nouvelle convention est constatée soit par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, soit par l'ensemble des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé concernés.