Article R162-50-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R162-50-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les demandes d'agrément des actions expérimentales définies à l'article L. 162-31-1 sont adressées par les personnes physiques ou morales qui en sont les promoteurs au secrétariat du conseil d'orientation des filières et réseaux de soins expérimentaux prévu à l'article R. 162-50-8.
Chaque demande est accompagnée du projet de la convention mentionnée à l'article R. 162-50-5 et de ses justifications au regard des critères définis à l'article R. 162-50-4.