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Article R162-42-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R162-42-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Dans un délai de quinze jours suivant la publication des arrêtés mentionnés aux articles R. 162-42-1 et R. 162-42-3, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête, pour chaque établissement, d'une part le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 et, d'autre part le montant annuel de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-14 dans le respect de sa dotation régionale.

Ces forfaits et dotations sont versés en douze allocations mensuelles.

Les décisions du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sont motivées.