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Article R162-41-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R162-41-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les tarifs de responsabilité mentionnés au II de l'article L. 162-22-5 sont fixés par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation à un taux qui ne peut être inférieur à 50 % ni supérieur à 75 % de la moyenne des tarifs applicables dans la région aux établissements de même nature ayant conclu un contrat d'objectifs et de moyens ou, le cas échéant, celle des tarifs applicables dans une autre région.