Article R162-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R162-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les tarifs d'hospitalisation et de responsabilité doivent tenir compte du fait qu'une part des frais professionnels des praticiens et auxiliaires médicaux normalement couverte par les honoraires est supportée par l'établissement, notamment par la mise à la disposition de personnels, locaux et matériels.