Article R162-32-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R162-32-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les établissements mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique transmettent à l'Etat, aux agences régionales de l'hospitalisation et aux organismes d'assurance maladie les informations prévues aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du même code.
Les modalités de transmission de ces informations sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en application des articles R. 710-5-17 à R. 710-5-19 du même code.