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Article R162-20-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R162-20-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Ainsi qu'il est dit à l'article R. 5123-3 du code de la santé publique :

"Art. R. 5123-3. - Le pharmacien délivre le conditionnement le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l'ordonnance."